C-26, r. 197 - Code de déontologie des physiothérapeutes et des technologues en physiothérapie

Texte complet
14. Le membre doit assurer au public la qualité de ses services professionnels, notamment en:
1°  mettant à jour, améliorant et approfondissant ses connaissances et habiletés liées à l’exercice de sa profession;
2°  optimisant sa compétence professionnelle;
3°  stimulant l’avancement de la profession;
4°  comblant les lacunes constatées en cours d’application du programme d’inspection professionnelle.
D. 633-2007, a. 14.